JORF n°29 du 3 février 2001

Arrêté du 16 janvier 2001

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu le code de la santé publique, et notamment le livre Ier de la sixième partie ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre Ier ;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant création d'un Comité national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le comité est composé :

  1. De six représentants de l'administration :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre de la défense ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

  1. De deux médecins psychiatres chargés de coordonner, au niveau interrégional, les cellules d'urgence médico-psychologique ;

  2. De deux médecins psychiatres chargés d'organiser, au niveau départemental, la prise en charge de l'urgence médico-psychologique ;

  3. De deux médecins responsables de SAMU ;

  4. D'un psychologue inscrit sur une liste départementale de volontaires de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;

  5. D'un infirmier inscrit sur une liste départementale de volontaires de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;

  6. De deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;

  7. D'un médecin psychiatre chargé de la coordination nationale de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.

Les membres du comité n'appartenant pas à l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé ou de son président. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le mandat des membres du comité est fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de celui du médecin psychiatre chargé de la coordination nationale dont la durée est fixée à un an renouvelable. »

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Dominique Gillot