Article 3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième ou troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux ou trois premières années d'études dans leur université d'origine.
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