JORF n°29 du 3 février 2001

Article 2

Article 2

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

  1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

  2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

  3. Ne pas être ou avoir été inscrit en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;

  4. Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

  5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

  6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 4 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;

4. Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2014

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;

4. Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;

4. Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2012

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs ;

4. Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 en seconde année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2007

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs ;

4. Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 en seconde année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

7. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l'Ecole polytechnique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 février 2001

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire scientifique ;

4. Etre titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS) ou mention sciences de la matière (SM), obtenu soit avec la mention "bien" ou la mention "très bien", soit avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 ;

5. Etre inscrit dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère du secteur sciences et technologies dans l'un des domaines suivants : mathématiques, informatique, mécanique ou sciences de la matière ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

7. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe II au présent arrêté.