JORF n°29 du 3 février 2001

Article 13

Article 13

Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 février 2001

Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.