JORF n°29 du 3 février 2001

Article 11

Article 11

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :

- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;

- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;

- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :

- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;

- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;

- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 février 2001

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :

- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;

- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 34) ;

- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).