Article 11
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :
- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;
- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;
- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).
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