Arrêté du 26 janvier 2001

Article 11

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 4 février 2001 · En vigueur du 29 décembre 2013 au 31 décembre 2016

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :

- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;

- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;

- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2016art. 59

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 17 décembre 2013art. 5

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en

\- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du

\- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;

\- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au samedi 28 décembre 2013

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :

- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;

- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 34) ;

- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).