JORF n°0106 du 5 mai 2012

Arrêté du 26 avril 2012

Le ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 à D. 212-66 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 3 avril 2012,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en football ;

-encadrer le football en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

a) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional senior 1er et 2e niveaux les plus élevés ou national jeune U17 ou U19 pendant au moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou

b) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional jeune U16 à U18 ou U17 à U19 jusqu'à la saison sportive 2018-2019 de 1er niveau le plus élevé pendant au moins mille heures au cours des cinq dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou

c) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française de football : directeur(trice) technique régional, conseiller(ère) technique régional, conseiller(ère) d'animation régionale du football féminin, conseiller(ère) technique départemental ou conseiller(ère) départemental du football d'animation, pendant au moins une saison sportive au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; et

- être capable de maîtriser "les lois du jeu" et d'arbitrer une rencontre en football ;

- être capable d'effectuer une démonstration technique de niveau "national amateur" en football ;

- être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match de niveau régional, d'en dégager des objectifs prioritaires de travail et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'expérience d'entraîneur de football visée aux points a et b ou de cadre technique de la Fédération française de football visée au point c, délivrée par le directeur technique national du football ;

- de la production d'une attestation de réussite de capacité à l'arbitrage délivrée par le directeur technique national du football ;

- d'un test de démonstration technique d'un niveau national amateur d'une durée de trente minutes ;

-d'un test pédagogique consistant en l'analyse d'un document vidéo d'un match proposé par le directeur technique national, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir des situations d'entraînement adaptées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de football ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test de démonstration technique et du test pédagogique susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 :

-le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " football " ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ;

-le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ;

-le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3 le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingts matchs en seniors dans le championnat national femmes " D1 " au cours de sept saisons sportives et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage mentionnée à l'article 3 le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ou du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du football ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le joueur ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en football en sécurité, pour une équipe ou un groupe de joueurs de niveau national.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'une séance d'entraînement pour une équipe ou un groupe de niveau national en football d'une durée maximale de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée maximale de quinze minutes. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en football ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ football ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :

-en ingénierie de formation et de formateur dans le champ du football, attestée par le responsable de la ou les structures ou,

-de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :
-d'entraîneur de club de football, attestée par le responsable de la ou les structures ou,

-de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :

-d'entraîneur de club de football, attestée par le responsable de la ou les structures ou,

-de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en football ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum en tant que cadre technique de la Fédération française de football ou entraîneur de club de football.

Les évaluateurs sont choisis sur la liste des experts établie par le recteur de région académique. Le directeur technique national du football communique au recteur de région académique les noms des personnes qualifiées qu'il propose de faire figurer sur ladite liste.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ football ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « football ».
Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option football obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « football ».

Article 10

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " football " est abrogée à compter du 31 décembre 2013.

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football ” et l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football ” par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports sont abrogés à compter du 31 décembre 2013.

Article 11

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre