Arrêté du 26 avril 2012

Article 4

Abrogé5 juin 2021

Créé le 6 mai 2012 · En vigueur du 26 juillet 2015 au 4 juin 2021

Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 :

-le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " football " ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ;

-le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ;

-le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3 le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingts matchs en seniors dans le championnat national femmes " D1 " au cours de sept saisons sportives et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage mentionnée à l'article 3 le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ou du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parArrêté du 18 mai 2021art. 4

En vigueur du dimanche 26 juillet 2015 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parARRÊTÉ du 17 juillet 2015art. 2

Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 :

\-le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " football " ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; \-le

sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ; \-lejoueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football . Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3 lejoueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingts matchs en seniors dans le championnat national femmes " D1 " au cours de sept saisons sportives et titulaire du titre à finalité professionnellede niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Est dispensé de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage mentionnée à l'article 3 le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ou du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football.

En vigueur du jeudi 31 janvier 2013 au samedi 25 juillet 2015

Modifié parArrêté du 14 janvier 2013art. 1

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "football"ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.

Le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.

Le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes "D1"au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 30 janvier 2013

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes « D1 » au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.