JORF n°0106 du 5 mai 2012

Article 4

Article 4

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes « D1 » au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.

Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes « D1 » au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.