Arrêté du 26 avril 2012

Article 6

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 6 mai 2012 · En vigueur depuis le 5 juin 2021 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en football ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-26 Code du sportart. A212-57

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027

Abrogé parArrêté du 13 juillet 2026art. 9

En vigueur du samedi 5 juin 2021 au jeudi 30 décembre 2027

Modifié parArrêté du 18 mai 2021art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26du code du sport. Les modalités de la situationd'évaluation certificativede l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construirela stratégie d'une organisation du secteur ” etde l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurentà l'article A. 212-57 du code du sport. Les modalités dela situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un systèmed'entraînement en football ” etde l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le footballen sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du jeudi 31 janvier 2013 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parArrêté du 14 janvier 2013art. 2

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "football"ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5.

Est également dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique le titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 30 janvier 2013

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5.