JORF n°0106 du 5 mai 2012

Article 7

Article 7

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».
Le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ou de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».

Le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ou de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».