Arrêté du 25 septembre 2013

Vu code de l'éducation, notamment articles L 713-1, L 713-9, L 721-1, D 713-1, D 713-5, D 713-9, D 713-12, D 713-17, D 713-19, D 713-21, D 721-1 à D 721-8 ;

Décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 modifié, notamment article 6 ;

Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié, notamment article 14 ;

Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005, notamment article 15 ;

Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié, notamment article 14 ;

Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié, notamment article 10 ;

Arrêté du 6 mars 2006 modifié ;

Arrêté du 12 juin 2007 ;

Arrêté du 21 janvier 2009 ;

Arrêté du 3 mai 2010 ;

Arrêté du 30 août 2013.

Article 1

I. - Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille ;

2° Amiens :

a) Institut universitaire de technologie d'Amiens ;

b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;

c) Institut universitaire de technologie d'Aisne ;

3° Angers :

a) Institut universitaire de technologie d'Angers ;

4° Antilles :

a) Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe ;

b) Institut universitaire de technologie de la Martinique ;

5° Artois :

a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;

b) Institut universitaire de technologie de Lens ;

6° Avignon :

a) Institut universitaire de technologie d'Avignon ;

8° Bordeaux :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

9° Bordeaux-III :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

11° Bretagne-Sud :

a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lorient ;

12° Caen :

a) Institut universitaire de technologie Grand Ouest Normandie ;

13° Chambéry :

a) Institut universitaire de technologie d'Annecy ;

b) Institut universitaire de technologie de Chambéry ;

14° Corse :

a) Institut universitaire de technologie de Corte ;

16° Evry Val-d'Essonne :

a) Institut universitaire d'Evry ;

17° La Guyane :

a) Institut universitaire de technologie de Kourou ;

18° La Réunion :

a) Institut universitaire de technologie de La Réunion ;

19° La Rochelle :

a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle ;

20° Le Havre :

a) Institut universitaire de technologie du Havre ;

21° Le Mans :

a) Institut universitaire de technologie de Laval ;

b) Institut universitaire de technologie du Mans ;

22° Limoges :

a) Institut universitaire de technologie du Limousin ;

23° Littoral :

a) Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d'Opale ;

24° Lyon-I :

a) Institut universitaire de technologie Lyon-I ;

25° Lyon-II :

a) Institut universitaire de technologie de Bron ;

26° Lyon-III :

a) Institut universitaire de technologie de Lyon ;

27° Mulhouse :

a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Colmar ;

28° Nouvelle-Calédonie :

a) Institut universitaire de technologie de Nouvelle-Calédonie ;

29° Orléans :

a) Institut universitaire de technologie d'Orléans ;

b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;

c) Institut universitaire de technologie de l'Indre ;

d) Institut universitaire de technologie de Chartres ;

30° Paris-VIII :

a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;

b) Institut universitaire de technologie de Montreuil ;

31° Paris-X :

a) Institut universitaire de technologie de Ville-d'Avray ;

32° Paris-XII :

a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;

b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud ;

33° Paris-XIII :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;

b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;

c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse ;

34° Pau :

a) Institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour ;

b) Institut universitaire de technologie de Bayonne ;

35° Perpignan :

a) Institut universitaire de technologie de Perpignan ;

36° Poitiers :

a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;

b) Institut universitaire de technologie d'Angoulême ;

37° Reims :

a) Institut universitaire de technologie de Reims ;

b) Institut universitaire de technologie de Troyes ;

38° (Abrogé) ;

39° Rouen :

a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;

b) Institut universitaire de technologie d'Evreux ;

41° Strasbourg :

a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;

b) Institut universitaire de technologie d'Haguenau ;

c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman ;

42° Toulon :

a) Institut universitaire de technologie de Toulon ;

43° (Abrogé) ;

44° Toulouse-II :

a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;

b) Institut universitaire de technologie de Figeac ;

46° Tours :

a) Institut universitaire de technologie de Tours ;

b) Institut universitaire de technologie de Blois ;

47° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;

b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.

II. - Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut universitaire de technologie Nancy-Charlemagne ;

b) Institut universitaire de technologie d'Epinal-Hubert Curien ;

c) Institut universitaire de technologie Nancy-Brabois ;

d) Institut universitaire de technologie Henri Poincaré de Longwy ;

e) Institut universitaire de technologie Saint-Dié-des-Vosges ;

f) Institut universitaire de technologie Metz ;

g) Institut universitaire de technologie Thionville-Yutz ;

h) Institut universitaire de technologie Moselle Est ;

2° Université Paris Cité :

a) Institut universitaire de technologie de Paris de l'université Paris Diderot ;

b) Institut universitaire de technologie de Paris de l'université Paris Descartes ;

3° Université Côte d'Azur :

a) Institut universitaire de technologie de Nice ;

4° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes ;

5° CY Cergy Paris Université :

a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise ;

6° Université Paris-Saclay :

a) Institut universitaire de technologie de Cachan ;

b) Institut universitaire de technologie d'Orsay ;

c) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;

7° Université Grenoble Alpes :

a) Institut universitaire de technologie 1 de Grenoble ;

b) Institut universitaire de technologie 2 de Grenoble ;

c) Institut universitaire de technologie de Valence ;

8° Université Gustave Eiffel :

a) Institut universitaire de technologie ;

9° Université Clermont Auvergne :

a) Institut universitaire de technologie ;

10° Université de Lille :

a) Institut universitaire de technologie ;

11° Université de Montpellier :

a) Institut universitaire de technologie de Béziers ;

b) Institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète ;

c) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;

12° Nantes Université :

a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;

b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;

c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon ;

13° Université de Rennes :

a) Institut universitaire de technologie de Lannion ;

b) Institut universitaire de technologie de Rennes ;

c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;

d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc ;

14° Université Toulouse Capitole :

a) Institut universitaire de technologie de Rodez ;

15° Université de technologie de Tarbes :

a) Institut universitaire de technologie de Tarbes ;

16° Université de Toulouse :

a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;

17° Université Jean Monnet :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;

b) Institut universitaire de technologie de Roanne ;

18° Université Bourgogne Europe :

a) Institut universitaire de technologie du Creusot ;

b) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;

c) Institut universitaire de technologie de Chalon sur Saône ;

19° Université Marie et Louis Pasteur :

a) Institut universitaire de technologie de Belfort-Montbéliard ;

b) Institut universitaire de technologie de Besançon-Vesoul ;

20° Université de Brest :

a) Institut universitaire de technologie de Brest ;

b) Institut universitaire de technologie de Quimper.

Article 2

I. - Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Amiens ;

2° Antilles ;

4-1° La Guyane ;

5° Limoges ;

6° Paris-X ;

7° Paris-XII ;

8° Poitiers ;

9° Reims ;

10° (Abrogé) ;

11° Rouen ;

12° Strasbourg ;

II. - Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine ;

2° Université de Montpellier ;

3° Nantes Université ;

4° Université Paris-Panthéon-Assas ;

5° Université de Rennes ;

6° Université de Brest ;

7° Université Bourgogne Europe.

Article 3

I. - Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas ;

6° Lyon-I :

a) Observatoire de Lyon ;

7° Orléans :

a) Observatoire des sciences de l'univers en région Centre ;

8° Sorbonne Université :

a) Observatoire des sciences de l'univers Ecce Terra ;

b) Observatoire Institut d'astrophysique de Paris ;

c) Stations Marines Sorbonne Université ;

9° Paris-XII :

a) Observatoire des sciences de l'univers EFLUVE ;

10° (Abrogé) ;

11° Strasbourg :

a) Ecole et observatoire des sciences de la Terre ;

b) Observatoire astronomique de Strasbourg ;

13° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.

II. - Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Observatoire Terre et environnement de Lorraine (OTELo), Ecole nationale supérieure de géologie mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;

2° Université Paris-Saclay :

a) Observatoire des sciences de l'univers de l'université Paris-Saclay (OSUPS) ;

3° Université Grenoble Alpes :

a) Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble ;

4° Université Clermont Auvergne :

a) Observatoire de physique du globe de Clermont (OPGC) ;

5° Université de Montpellier :

a) Observatoire de recherche méditerranéenne de l'environnement (OSU-OREME) ;

6° Nantes Université :

a) Observatoire des sciences de l'univers de Nantes (OSUNA) ;

7° Université de Rennes :

a) Observatoire des sciences de l'Univers de Rennes ;

8° Université de Toulouse :

a) Observatoire Midi-Pyrénées ;

9° Université Marie et Louis Pasteur :

a) Observatoire des sciences de l'univers (Terre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie) ;

10° Université de Brest :

a) Observatoire-Institut universitaire européen de la mer (IUEM).

Article 4

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail ;

2° Université Jean Monnet :

a) Institut du travail.

Article 5

Les instituts universitaires professionnalisés, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-17 et D. 713-18. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Avignon :

a) Institut universitaire professionnalisé de génie informatique.

Article 6

I.-Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Amiens :

a) Ecole d'ingénieurs Jules Verne ;

1-1° Artois :

a) Ecole d'ingénieurs d'Artois ;

2° Bretagne Sud :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud ;

3° Caen :

a) Ecole d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie) ;

4° Corse :

a) Ecole d'ingénieurs Paoli Tech ;

6° La Réunion :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien ;

7° Le Mans :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs du Mans (ENSIM) ;

8° Limoges :

a) Ecole d'ingénieurs “ ENSIL-ENSCI ” de l'université de Limoges ;

9° Littoral :

a) Ecole d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale ;

10° Mulhouse :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs sud Alsace ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;

11° Pau :

a) Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles ;

b) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux public (ISA-BTP) ;

12° Poitiers :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers ;

b) Ecole nationale supérieure des sciences applicatives et du risque (ENSAR) ;

13° Reims :

a) Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Reims (ESIReims) ;

b) Ecole d'ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EISINe) ;

14° (Abrogé) ;

15° Rouen :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech) ;

16° Strasbourg :

a) Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;

b) Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;

c) Télécom physique Strasbourg ;

d) Ecole et observatoire des sciences de la Terre.

II.-Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Metz ;

b) Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux ;

c) Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ;

d) Ecole nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires ;

e) Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique ;

f) Ecole nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation ;

g) Ecole nationale supérieure des industries chimiques ;

h) Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ;

i) Télécom Nancy ;

j) Ecole polytechnique de l'université de Lorraine ;

k) Ecole nationale supérieure de géologie ;

2° Institut polytechnique de Bordeaux :

a) Ecole nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;

c) Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;

d) Ecole nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;

e) Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID) ;

f) Ecole nationale supérieure pour la performance industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA) ;

3° Institut polytechnique de Grenoble :

a) Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement ;

b) Ecole nationale supérieure de génie industriel ;

c) Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées ;

d) Ecole nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;

e) Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;

f) Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux ;

4° Centrale Lille Institut :

a) Ecole centrale de Lille ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

c) IG2I ;

d) ITEEM ;

5° Ecole centrale de Lyon :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne :

a) SIGMA Clermont ;

b) Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA) ;

7° Université Paris Cité :

a) Ecole d'ingénieur Denis-Diderot (EIDD) ;

8° Université de Rennes :

a) Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;

b) Ecole supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) ;

9° Université de technologie de Tarbes :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;

10° Institut national polytechnique de Toulouse :

a) Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse ;

b) Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications ;

c) Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET) ;

11° Institut national polytechnique de Bretagne :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ;

b) Ecole supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique.

Article 7

I. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20.

Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Angers ;

3° Chambéry ;

4° Lyon-I ;

5° Orléans ;

6° Sorbonne Université ;

7° Tours.

II. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

2° Institut polytechnique de Grenoble ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Paris-Saclay ;

5° Université de Lille ;

6° Université de Montpellier ;

7° Nantes Université ;

8° Université Bourgogne Europe.

Article 8

I. - Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

3° Le Havre :

a) Institut supérieur d'études logistiques (ISEL) ;

4° Paris-XII :

a) Ecole publique d'ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN) ;

6° Toulon :

a) Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon ;

7° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.

II. - Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université Gustave Eiffel :

a) Ecole supérieure d'ingénieurs de Paris-Est (ESIPE) ;

2° Université Jean Monnet :

a) Télécom Saint-Etienne ;

3° Université Bourgogne Europe :

a) Institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) de Nevers-Dijon ;

4° Université Marie et Louis Pasteur :

a) Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté.

Article 9

I. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22.

Un institut d'études politiques est créé dans les universités suivantes :

1° Paris-XII ;

2° Strasbourg.

II. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° CY Cergy Paris Université :

a) Institut d'études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Article 10

I. - Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

5° Bordeaux ;

6° Bretagne-Sud (IAE Bretagne Sud) ;

7° Caen ;

8° Chambéry (Institut d'administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;

9° Corse ;

10° Evry-Val d'Essonne ;

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-III ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Paris-XII (IAE Paris-Est) ;

16° Pau ;

17° Perpignan ;

18° Poitiers ;

19° (Abrogé) ;

20° Rouen ;

22° Toulon ;

23° Tours (Institut d'administration des entreprises Tours Val de Loire-Ecole universitaire de management) ;

24° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut supérieur de management “ ISM ”).

II. - Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine (Institut supérieur d'administration et de management-Institut d'administration des entreprises Nancy) ;

2° Université Côte d'Azur ;

3° Université Clermont Auvergne ;

4° Université de Lille ;

5° Université de Montpellier ;

6° Nantes Université ;

7° Université de Rennes (institut de gestion) ;

8° Université Jean Monnet ;

9° Université Bourgogne Europe ;

10° Institut national polytechnique de Bretagne.

Article 11

I. - Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Strasbourg :

a) Ecole de management de Strasbourg.

II. - Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut polytechnique de Grenoble (Ecole supérieure des affaires-Grenoble IAE) ;

2° Université Toulouse Capitole (Ecole de management de Toulouse-TSM).

Article 12

I. - Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Littoral :

a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale.

II. - Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Montpellier :

a) Institut Montpellier Management.

Article 13

I.-Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Centre de formation des musiciens intervenants ;

2° Amiens :

a) Institut supérieur des sciences et techniques de l'université de Picardie ;

2-1° Angers :

ESTHUA Institut national du tourisme ;

3° Bordeaux :

a) Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement ;

b) Institut du thermalisme ;

c) Institut des sciences de la vigne et du vin ;

4° Bordeaux-III :

a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine ;

6° La Guyane :

a) Institut d'enseignement supérieur de la Guyane ;

7° Limoges :

a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER) ;

8° Lyon-I :

a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;

b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques ;

9° Lyon-II :

a) Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation ;

b) Institut de psychologie ;

c) Institut de la communication ;

10° Lyon-III :

a) Institut de droit ;

b) Institut de langues ;

12° Paris-I :

a) Institut d'études du développement économique et social ;

b) Institut d'études supérieures du tourisme ;

c) Institut de démographie ;

13° Paris-III :

a) Institut des hautes études de l'Amérique latine ;

14° Paris-VIII :

a) Institut d'études européennes ;

b) Institut d'enseignement à distance ;

c) Institut français de géopolitique ;

15° Paris-XII :

a) Institut d'urbanisme ;

16° Paris-XIII :

a) Institut scientifique et polytechnique, dit Institut Galilée ;

17° Perpignan :

a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT) ;

18° (Abrogé) ;

19° (Abrogé) ;

20° Strasbourg :

a) Institut de théologie catholique ;

b) Institut de théologie protestante ;

c) Centre d'études internationales de la propriété industrielle ;

d) Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) ;

21° Toulouse-II :

a) Institut pluridisciplinaire d'études sur l'Amérique latine ;

b) Institut de formation de musiciens intervenant à l'école ;

c) Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation (ISTHIA) ;

d) Institut supérieur couleur, image, design (ISCID).

II.-Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Centre universitaire européen ;

b) Institut européen de cinéma et d'audiovisuel ;

c) Institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie et de sciences (ISFATES) ;

2° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut sociétés et humanités ;

3° Université Gustave Eiffel :

a) Institut d'électronique et d'informatique Gaspard Monge (IGM) ;

b) Institut francilien d'ingénierie des services (IFIS) ;

c) Institut francilien de sciences appliquées (IFSA) ;

d) Institut français d'urbanisme (IFU), dit Ecole d'urbanisme de Paris (EUP) ;

4° Université de Lille :

a) Institut de formation des musiciens intervenant en milieu scolaire (CFMI) ;

5° Nantes Université :

a) Institut de géographie et d'aménagement régional de l'université de Nantes (IGARUN) ;

6° Université de Montpellier Paul-Valéry :

a) Institut des technosciences de l'information et de la communication ;

7° Université Bourgogne Europe :

a) Institut universitaire de la vigne et du vin.

Article 14

I.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) ;

2° Lyon-I :

a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA) ;

3° Orléans :

a) Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL) ;

4° Paris-III :

a) Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs ;

5° Sorbonne Université :

a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées ;

b) Institut Henri-Poincaré ;

6° (Abrogé) ;

7° Toulouse-II :

a) Ecole nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV).

II.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université Toulouse Capitole

Ecole de droit de Toulouse.

Article 15

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I.-Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Antilles :

a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;

b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ;

3° Amiens ;

5° Bordeaux ;

7° Caen ;

8° Corse ;

10° La Guyane ;

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-I ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Orléans ;

16° Paris-XII ;

17° Poitiers ;

18° Polynésie française ;

19° Reims ;

20° Rouen ;

21° Sorbonne Université ;

22° Strasbourg ;

23° Toulouse-II.

II.-Autres établissements :

1° Université de Lorraine ;

2° CY Cergy Paris Université ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Clermont Auvergne ;

5° Université Grenoble Alpes ;

6° Université de Lille ;

7° Université de Montpellier ;

8° Nantes Université ;

9° Université Bourgogne Europe ;

10° Université Marie et Louis Pasteur ;

11° Université de Brest.

Article 16

Les regroupements de composantes au sens de l'article L. 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1° Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies ;

2° Pau :

Outre le regroupement dénommé Collège Sciences sociales et humanités (SSH) créé par l'établissement :

a) Collège Sciences et technologies pour l'énergie et environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes européennes et internationales (2EI) ;

3° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Article 17

Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

1° Ecole nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques ;

2° Ecole pratique des hautes études :

a) Institut d'études des religions et de la laïcité ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement ;

d) Institut des langues rares.

Article 17-1

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

1-1° Pau :
outre le regroupement dénommé Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) créé par l'établissement,

a) Collège Sciences et Technologies pour l'Energie et Environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes Européennes et Internationales (2EI).

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Article 17-2

Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des instituts et écoles extérieurs aux universités, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Centrale Lille Institut :

a) Ecole centrale de Lille ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

c) IG2I ;

d) ITEEM.

2° Ecole centrale de Lyon :

a) Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.

Article 18

Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

1o École nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques.

2o École pratique des hautes études :

a) Institut européen en sciences des religions ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement ;

d) Institut des langues rares.

3o Institut polytechnique de Bordeaux :

a) École nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;

b) École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;

c) École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;

d) École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;

e) École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID) ;

f) Ecole nationale supérieure pour la performance industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA).

4o Institut polytechnique de Grenoble :

a) École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement ;

b) École nationale supérieure de génie industriel ;

c) École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées ;

d) École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;

e) École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;

f) École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 4 septembre 2008

-Arrêté du 11 septembre 2008

-Arrêté du 19 septembre 2011

Sont abrogés :

-L'arrêté du 7 novembre 2008 relatif à l'École polytechnique de l'université Paris-XI ;

-L'arrêté du 24 décembre 2008 portant création d'une école interne à l'université de Nantes ;

-L'arrêté du 23 juin 2009 modifié portant création d'écoles internes à l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

-L'arrêté du 19 mai 2009 portant création d'une école interne à l'université de La Réunion ;

-L'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la création d'une école interne à l'université Lyon-I ;