Arrêté du 25 septembre 2013

Article 4

Article 4

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail ;

2° Université Jean Monnet :

a) Institut du travail.


Historique des versions

Version 6

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail ;

2° Université Jean Monnet :

a) Institut du travail.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 4 mai 2022

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ; 2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ; 4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ; 5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ; 6° Saint-Etienne :

a) Institut du travail ; 7° Strasbourg :

a) Institut du travail ; 8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 mai 2018

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

Supprimé ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7

o

Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Grands établissements :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2017

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7

o

Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Grands établissements :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 février 2014

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.

Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7

o

Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 octobre 2013

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.

Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7

o

Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.