Arrêté du 25 septembre 2013

Article 17

Article 17

Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

1° Ecole nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques ;

2° Ecole pratique des hautes études :

a) Institut d'études des religions et de la laïcité ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement ;

d) Institut des langues rares.


Historique des versions

Version 2

Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

Ecole nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques ;

Ecole pratique des hautes études :

a) Institut d'études des religions et de la laïcité ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement ;

d) Institut des langues rares.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 octobre 2013

Les instituts universitaires de formation des maîtres, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 et D 721-2 dans leurs versions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :

1

o

Nouvelle-Calédonie ;

2

o

Polynésie française.