Arrêté du 25 septembre 2013

Article 17-1

Article 17-1

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

1-1° Pau :
outre le regroupement dénommé Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) créé par l'établissement,

a) Collège Sciences et Technologies pour l'Energie et Environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes Européennes et Internationales (2EI).

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mercredi 4 mai 2022

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1

o

Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

1-1° Pau :

outre le regroupement dénommé Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) créé par l'établissement,

a) Collège Sciences et Technologies pour l'Energie et Environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes Européennes et Internationales (2EI).

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1

o

Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 mai 2014

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1

o

Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 février 2014

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont organisés dans les conditions définies à l'article L713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1

o

Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.