Article 1
Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture sont fixées par le présent arrêté.
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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture en date du 18 novembre 2010,
Arrête :
Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture sont fixées par le présent arrêté.
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L'élection au conseil d'administration de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, prévue à l'article 5 du décret du 19 mai 1998 susvisé, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.
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L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
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Le président de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est chargé de l'organisation de l'élection.
Il fixe la date du scrutin, qu'il rend publique par voie d'affichage au moins un mois avant le scrutin, et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Sont électeurs :
― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
― les agents non titulaires en fonction dans l'établissement et recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet, partiel ou incomplet qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
― les agents mis à disposition de l'établissement.
Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.
Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.
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La liste électorale est établie par le président de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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Peuvent être candidats les personnels mentionnés à l'article 5 qui justifient au moins d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale.
Le président du conseil d'administration, le directeur général ainsi que l'agent comptable ne sont pas éligibles.
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Les syndicats représentatifs du ministère de la culture et de la communication sont les seuls qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, ainsi que leur fonction et leur service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président, qui en assurera la publication par voie d'affichage. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine de nullité de ces listes.
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Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Pour les agents absents, pour quelque raison que ce soit, lors de la remise, il sera procédé à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
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Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé annuel, en congé maladie, longue maladie ou grave maladie, en congé maternité ou en congé parental, en congé formation, en congé sans rémunération depuis moins de six mois à la date de l'élection, en mission ou en stage à la date du scrutin. Ce vote sera adressé à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture selon les conditions décrites à l'article ci-après.
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Les électeurs doivent uniquement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni panachage. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit, également, comporter aucun signe de reconnaissance.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, dans laquelle est glissée le bulletin une fois le vote accompli, comporte au dos les nom, prénom et signature de l'électeur.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote dans les délais fixés par le président de l'établissement, le cachet de la poste faisant foi.
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Les modalités de dépouillement sont fixées par décision du président de l'établissement.
Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou par son représentant. Il est assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne ainsi que d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés et le procès-verbal est transmis sans délai au ministère de la culture et de la communication.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. La décision du président de l'établissement peut être contestée devant le tribunal administratif.
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Si, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant.
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L'arrêté du 9 octobre 1998 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est abrogé.
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Le président de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. Boudy