JORF n°0280 du 3 décembre 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
― montant maximum de l'encaisse : 10 000 euros ;
― montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 30 000 euros.

Article 6

L'ambassadeur de France au Rwanda est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de l'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.