JORF n°0132 du 10 juin 2018

Article 1

Article 1

Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie.
Cette commission administrative paritaire reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a reçu une délégation de pouvoirs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 juin 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie.

Cette commission administrative paritaire reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a reçu une délégation de pouvoirs.