JORF n°0181 du 7 août 2014

Titre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Article 1

Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :

  1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
  2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
  3. Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation d'un diplôme national de licence, dont les mentions sont précisées à l'annexe I ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle listé aux annexes I ou II.
  4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
  5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans l'une des spécialités de chimie, de génie biologique, de génie chimique et d'hygiène, sécurité, environnement. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du DUT.
  6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master.
  7. Voie apprentissage, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III, ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme et à la signature d'un contrat d'apprentissage dans les délais impartis par la réglementation en vigueur. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme listé aux annexes II ou III.

Article 2

Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre de l'enseignement supérieur. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 4

La voie B comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Article 5

Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 6

La voie C2 comporte un examen de dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté.

Article 7

La voie D comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement.

Article 8

La voie apprentissage comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe IX du présent arrêté.

Le jury fixe chaque année, pour chacune des épreuves de la phase nationale d'admissibilité, la note minimale que doit obtenir un candidat. Ces notes minimales sont inscrites dans le règlement du concours. Tout candidat obtenant une note inférieure à la note minimale fixée pour l'une des épreuves est éliminé.

Article 9

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.
Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée à l'article L. 6222-1 du code du travail.

Article 10

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, pour les différentes voies du concours.

Article 11

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 12 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le jury réuni en formation restreinte établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un ou plusieurs vice-présidents chargés de suppléer le président dans les formations restreintes dont il n'est pas membre.

Article 12

Le jury établit les listes d'admissibilité par ordre alphabétique des candidats pour toutes les voies du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 13

Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.

Article 14

Les étudiants ayant bénéficié d'une inscription à l'une des voies du concours prévue par les arrêtés énumérés à l'article 18 sont admis à prendre une inscription au concours commun d'accès aux écoles d'ingénieur. Les étudiants ayant bénéficié de deux inscriptions ne sont pas autorisés à s'inscrire.