ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Article 8

Abrogé16 août 2019

Créé le 8 août 2014 · En vigueur du 20 novembre 2015 au 15 août 2019

La voie apprentissage comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe IX du présent arrêté.

Le jury fixe chaque année, pour chacune des épreuves de la phase nationale d'admissibilité, la note minimale que doit obtenir un candidat. Ces notes minimales sont inscrites dans le règlement du concours. Tout candidat obtenant une note inférieure à la note minimale fixée pour l'une des épreuves est éliminé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 août 2019

Abrogé parArrêté du 1er août 2019art. 16

En vigueur du vendredi 20 novembre 2015 au jeudi 15 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 12 novembre 2015art. 1

En vigueur du vendredi 8 août 2014 au jeudi 19 novembre 2015