Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 16
Créé le 8 août 2014 · En vigueur du 20 novembre 2015 au 15 août 2019
La voie apprentissage comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe IX du présent arrêté.
Le jury fixe chaque année, pour chacune des épreuves de la phase nationale d'admissibilité, la note minimale que doit obtenir un candidat. Ces notes minimales sont inscrites dans le règlement du concours. Tout candidat obtenant une note inférieure à la note minimale fixée pour l'une des épreuves est éliminé.