ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Article 9

Abrogé16 août 2019

Créé le 8 août 2014

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.
Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée à l'article L. 6222-1 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 août 2019

Abrogé parArrêté du 1er août 2019art. 16

En vigueur du vendredi 8 août 2014 au jeudi 15 août 2019