Abrogé16 août 2019
Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 16
Créé le 8 août 2014
Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.
Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée à l'article L. 6222-1 du code du travail.