Article 1
Il est créé une mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey sur glace ;
- encadrer le hockey sur glace en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis aux articles D. 212-38 du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;
- justifier d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
- d'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;
- d'une attestation d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.
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Abrogé depuis le 2022-02-04 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " hockey sur glace " ;
- certificat de qualification professionnelle "animateur de patinoire" option "hockey sur glace" ;
- brevet fédéral troisième degré d'" entraîneur ", délivré par la Fédération française de hockey sur glace, titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ".
Est dispensé de la production de l'attestation technique le sportif de haut niveau en hockey sur glace inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey sur glace ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'apprentissage en hockey sur glace de niveau régional correspondant au public U 7 à U 15, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey sur glace en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey sur glace ” sont les suivantes :
a) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey sur glace ” ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ hockey sur glace ” et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey sur glace au cours des cinq dernières années ;
b) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey sur glace en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif du hockey sur glace de deux ans minimum au cours des cinq dernières années.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est agent de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey sur glace ”.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey sur glace ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 17 septembre 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « hockey sur glace », et l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « hockey sur glace », organisée en contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports sont abrogés au 1er janvier 2013.
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2 abrogés
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre