Arrêté du 25 janvier 2011

Article 4

Abrogé4 février 2022

Créé le 11 février 2011 · En vigueur du 17 juillet 2014 au 3 février 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " hockey sur glace " ;

- certificat de qualification professionnelle "animateur de patinoire" option "hockey sur glace" ;

- brevet fédéral troisième degré d'" entraîneur ", délivré par la Fédération française de hockey sur glace, titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ".

Est dispensé de la production de l'attestation technique le sportif de haut niveau en hockey sur glace inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 février 2022

Abrogé parArrêté du 11 janvier 2022art. 4

En vigueur du jeudi 17 juillet 2014 au jeudi 3 février 2022

Modifié parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 1

En vigueur du vendredi 11 février 2011 au mercredi 16 juillet 2014