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Arrêté du 25 avril 1995

Abrogé3 août 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles L. 11-9, R. 11-2, R. 11-5, R. 11-6, R. 11-14-3, R. 11-14-4, R. 11-14-5 et R. 11-20 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée, notamment ses articles 10, 10-1 et 24 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 27 février 1986 modifié portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires,

Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995

L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend :
  • des vacations ;
  • le remboursement des frais de déplacement (transports et missions) ;
  • le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat).
Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 10 juillet 2003 au 2 août 2019

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement et R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif oule magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 10 juillet 2003 au 2 août 2019

Dans le cas d'une commission d'enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission.
Le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 38,10 Euros.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 15 septembre 2005 au 2 août 2019

Lorsque, en application de l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.
Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 1 novembre 2006 au 2 août 2019

Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les commissaires enquêteurs sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Ils peuvent également être autorisés, par le président du tribunal administratif, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995

Sont abrogés :
  • l'arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
  • l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Abrogé3 août 2019

Créé le 26 avril 1995

- Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,

JEAN-ÉRIC SCHOETTL

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 3 août 2019

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2019art. 7

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au vendredi 2 août 2019

Arrêté du 25 avril 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8