Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R11-14-4

Article R11-14-4

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le vendredi 1 juin 2012

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 1998

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 12 octobre 1994

Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :

- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;

- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales établies en application de l'article R. 11-5.

Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret 85-453 du 23 avril 1985.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :

- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;

- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales établies en application de l'article R. 11-5.

Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération.

L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée par l'Etat, selon les modalités arrêtées conjointement par les ministres chargés du budget, de l'urbanisme, de l'intérieur et de l'environnement.