Abrogé3 août 2019
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2019 - art. 7
Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 15 septembre 2005 au 2 août 2019
Lorsque, en application de l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.