Abrogé3 août 2019
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2019 - art. 7
Créé le 26 avril 1995 · En vigueur du 10 juillet 2003 au 2 août 2019
Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement et R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif oule magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.