Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 57 modifié ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KE ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique,
Article 1
Abrogé depuis le 2015-02-11
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 24 février 1999 susvisé, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture arrêtent un taux de référence des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Au titre de chaque exercice annuel, un taux provisoire s'applique au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie.
Lorsque le taux de référence, visé au premier alinéa, n'a pas fait l'objet de modification dans les quatre mois suivant l'exercice annuel, il vaut à titre définitif pour ledit exercice et s'y applique de plein droit au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au cours de cet exercice.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-02-11
Le taux de référence des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques désignées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 6 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-02-11
Le taux provisoire est de 70 % du taux de référence.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-02-11
Par exception, du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, le taux provisoire est égal au taux de référence.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-02-11
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.