JORF n°248 du 25 octobre 2003

Chapitre II : Prescriptions pour les essais comparatifs des matériels de reproduction

Article 12

Les échantillons des matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être effectivement représentatifs des matériels de reproduction issus des matériels de base pour lesquels l'admission est demandée. Les matériels de reproduction qui sont soumis aux essais peuvent faire l'objet d'une pollinisation artificielle. Ils doivent :
- être récoltés au cours d'années de floraison, de fructification ou de production de graines satisfaisantes ;
- être récoltés selon des méthodes permettant d'assurer que les échantillons obtenus sont représentatifs.
Les exigences ci-dessous doivent donc être respectées.
Dans les peuplements, les matériels forestiers de reproduction à mettre en comparaison doivent être récoltés sur un minimum de trente-cinq semenciers uniformément répartis à l'intérieur des limites du matériel de base, en excluant les arbres à faible fructification. Dans le cas où l'expérimentateur ne souhaite pas conserver l'identité des lots récoltés par arbre, les semences destinées à l'essai comparatif seront ensuite prélevées au hasard après mélange intime de l'ensemble des lots individuels récoltés.
Dans le cas de vergers à graines et des parents de familles, on testera :
- soit une fraction de la récolte commerciale effectuée sur la totalité des arbres fructifères sans limite minimale du nombre de cônes par arbre, sous réserve qu'une proportion suffisante (en termes de nombre efficace) des clones ou des familles ait participé à la fructification ;
- soit les matériels mis en comparaison dans un test de descendance, sous réserve qu'ils représentent une proportion suffisante (en termes de nombre efficace) des clones ou des familles.

Article 13

Les sites d'expérimentation doivent être situés dans des conditions de milieu aussi variées que possible. Le dispositif expérimental doit être structuré en blocs pour limiter l'effet terrain. L'expérimentateur peut consulter le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées afin de déterminer le nombre de répétitions et le nombre de plants par répétition à installer.

Article 14

Le tableau suivant présente :
- la liste minimale des caractères à évaluer, en fonction de l'essence ;
- le nombre de saisons de végétation pleines qui doivent s'être écoulées depuis l'exécution de la plantation pour autoriser l'admission d'un matériel de base mis en expérimentation. Dans certains cas particuliers, une admission à un âge plus tardif sera imposée par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Lignes grisées :
Ne pas faire ces observations s'il y a eu une admission provisoire avant l'admission définitive.

Article 15

Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est possible, plusieurs témoins. Dans le cas des essais portant sur des hybrides artificiels, les deux espèces parentes doivent si possible faire partie des témoins, en plus du ou des témoins visés précédemment. Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus appropriés ou par la moyenne des constituants testés.
Les performances des témoins doivent si possible être connues sur une période suffisamment longue dans la région où l'essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au début de l'essai, ont déjà fait leurs preuves en sylviculture dans les conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Lorsque de tels matériels existent, le ou les témoins proviennent de matériels de base recommandés dans les conseils d'utilisation, selon l'ordre de préférence suivant : matériels de base testés, peuplements sélectionnés. Des matériels qualifiés sont également acceptés comme témoins, à condition que leurs performances soient connues.
Dans tous les cas, l'expérimentateur peut consulter pour le choix du (des) témoin(s) le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Article 16

Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important.
L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le compte rendu d'expérimentation. De tels résultats doivent être compensés par des caractères favorables.