Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le livre II du code rural, notamment ses articles L. 222-1, R. 222.1 à D. 222-5 et R. 222.11 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 mars 2007 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006,
Arrête :
Article 1
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;
― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;
― vétérinaire de centre : le vétérinaire sanitaire chargé du suivi sanitaire des animaux ;
― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;
― mise en place : activité d'insémination des femelles.
Article 2
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Est considéré comme vétérinaire agréé responsable du centre de collecte au sens de l'article R. 222-1 du code rural et de la pêche maritime le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre de collecte du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et de la pêche maritime et désigné par le responsable du centre de collecte pour assurer le suivi sanitaire des animaux du centre.
Article 3
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Un agrément sanitaire pour la mise sur le marché national de sperme ou pour les échanges intracommunautaires de sperme est accordé par le préfet aux centres de collecte de sperme qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément sanitaire est accordé après vérification, par le directeur départemental des services vétérinaires, de la conformité des centres aux conditions sanitaires requises en fonction de la destination du sperme collecté (marché national ou échange intracommunautaire).
Chaque centre de collecte ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement unique délivré par le préfet.
Le préfet informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) de l'attribution de tout nouvel agrément de centre de collecte de sperme en précisant la nature de l'agrément accordé.
Article 4
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Pour solliciter l'agrément sanitaire, le responsable du centre adresse au directeur départemental des services vétérinaires une demande d'agrément comportant :
― le nom ou la raison sociale du centre, l'adresse précise de l'établissement et la nature exacte des opérations envisagées ;
― un engagement à respecter les conditions du présent arrêté ;
― la description précise des installations ;
― la description des circuits des animaux et des personnes ;
― la liste et la qualification des personnels du centre, en précisant notamment l'identité du vétérinaire de centre et des titulaires de licence de chef de centre ou d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le directeur départemental des services vétérinaires est informé par les responsables des centres agréés des modifications majeures apportées aux installations et équipements des centres ainsi que du changement du vétérinaire de centre.
Article 5
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Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Article 6
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Sauf mise en place immédiate sur le site du centre de collecte dans l'heure suivant la collecte du sperme, chaque paillette ou dose individuelle de sperme conditionnée dans un centre de collecte agréé doit être identifiée à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
― l'origine française ;
― la date de collecte ;
― l'espèce, la race et l'identité de l'étalon donneur (numéro SIRE, nom complet de l'étalon et, de façon facultative, numéro de transpondeur) ;
― le nom ou le numéro d'enregistrement du centre de collecte agréé ayant collecté le sperme.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque, pour les paillettes ou doses individuelles de sperme issues d'un centre de collecte agréé, sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
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Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale des services vétérinaires.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;
― être établi sur un seul feuillet ;
― être prévu pour un seul destinataire.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Les centres de collecte de sperme sont régulièrement contrôlés au cours de la saison de monte par les services vétérinaires départementaux, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément.
S'agissant spécifiquement des centres de collecte de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme, la fréquence minimale de contrôle est la suivante :
― au moins une fois par an si le centre ne collecte du sperme que durant la saison de monte ;
― au moins deux fois par an si le centre collecte du sperme durant toute l'année.
Le non-respect, constaté par les services vétérinaires départementaux, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension de l'agrément sanitaire du centre agréé dans l'attente d'actions correctives. En l'absence d'actions correctives adéquates, le préfet procède au retrait de l'agrément du centre et en informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Article 9
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Les prélèvements pour les épreuves de diagnostic et les vaccinations prévues par le présent arrêté sont réalisés par un vétérinaire sanitaire après vérification préalable de l'identité de l'étalon.
Les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 10
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
L'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine et l'arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine sont abrogés.
1 version
53 abrogés
2 cités
Article 11
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.