Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Activités de sélection

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des programmes de sélection animale

Résumé. Certains programmes de sélection d'animaux d'élevage doivent être approuvés avant leur mise en œuvre.

Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :

1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ;

2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production.

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Mise en œuvre des programmes de sélection animale

Résumé. L'article explique comment les programmes de sélection d'animaux d'élevage sont mis en œuvre et contrôlés par des instituts techniques.

Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Transmission des données zootechniques entre organismes de sélection

Résumé. Si deux organismes de sélection ne s'entendent pas sur la transmission de données génétiques pour une même race, l'administration peut imposer les modalités.

Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même race est nécessaire à la conduite par ce dernier, à la demande de l'éleveur, de ses missions de certification des généalogies et d'évaluation génétique, et que ces deux organismes de sélection ne parviennent pas à un accord sur les modalités de transmission de ces données et informations, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier le délai à partir duquel, en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité administrative peut imposer les modalités de cette transmission, ainsi que les catégories de données zootechniques et d'informations génétiques qui en sont l'objet.

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Agrément des organismes de contrôle pour les équidés

Résumé. Les organismes privés qui contrôlent les performances des chevaux doivent être agréés par l'État.

Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Collecte de données sur les animaux d'élevage

Résumé. La loi permet au gouvernement de créer une base de données avec des informations sur les animaux d'élevage pour mieux les surveiller et faire des recherches utiles.

Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en Conseil d'Etat peut imposer à tout opérateur intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animales de verser dans une base de données les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient.
Le décret mentionné au premier alinéa précise les modalités d'accès aux données contenues dans cette base de données.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Conservation du patrimoine génétique animal

Résumé. Pour protéger la diversité génétique des animaux d'élevage, on peut obliger les détenteurs de matériel génétique à en conserver une partie sans en perdre la propriété.

Lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ce dépôt ne modifie pas la propriété de ces matériels.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Règles de reproduction des animaux d'élevage

Résumé. Des règles sont fixées par décret pour la reproduction des animaux d'élevage, y compris le clonage.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Règles de stockage et d'utilisation de la semence des ruminants

Résumé. L'article explique les règles pour stocker et utiliser la semence des ruminants, avec une obligation de traçabilité, et impose une déclaration préalable pour l'insémination artificielle.
Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.
Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Déclaration obligatoire pour la collecte de sperme équin

Résumé. Les personnes qui collectent et conditionnent le sperme des chevaux doivent se déclarer aux autorités, sauf les professionnels européens en mission temporaire.

Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Section 2 : Dispositions relatives aux ruminantsSection 2 : Activités de sélection

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 22 avril 2021

Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants
Article L653-3
Article L653-4
Article L653-5
Article L653-6
Article L653-7
Article L653-8
Article L653-9
Article L653-10
Article L653-11