JORF n°0027 du 1 février 2008

Article 7

Article 7

Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale des services vétérinaires.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;
― être établi sur un seul feuillet ;
― être prévu pour un seul destinataire.


Historique des versions

Version 1

Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale des services vétérinaires.

L'original du certificat, établi au moins en français, doit :

― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;

― être établi sur un seul feuillet ;

― être prévu pour un seul destinataire.