JORF n°0256 du 27 octobre 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des prestataires de formation en sécurité et évaluation des compétences

Résumé Les formateurs en sécurité doivent suivre des règles, évaluer les stagiaires et respecter des directives pour certaines activités.

I. - Les prestataires de formation respectent le cahier des charges applicable aux formations initiales et continues des agents privés de sécurité et des agents de recherches privées, défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II. - L'examen à l'issue de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III. - Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé de l'aviation civile. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Article 3

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Contenu et informations du justificatif d'aptitude professionnelle

Résumé Le justificatif d'aptitude professionnelle doit contenir des informations sur la personne, la formation et la certification, plus un carnet de tir pour certaines formations aux armes.

Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :

- les nom, prénom, date et lieu de naissance du bénéficiaire ;
- les dates de la session de formation ;
- la date de délibération du jury ;
- le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l'identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel de la République française ;
- la référence de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Lorsque, dans le cadre d'une formation relative à l'une des activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tir, mentionné à l'article R. 625-35 du même code, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par l'article 24.

Article 4

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Obligation d'assurance pour les prestataires de formation

Résumé Les formateurs doivent avoir une assurance et vérifier que les stagiaires et leurs véhicules le sont aussi.

Le prestataire de formation souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités de formation couvertes par le champ de l'autorisation d'exercice.
Lorsque des véhicules appartenant ou loués par des stagiaires sont utilisés pour les mises en situation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices, en faisant remplir une attestation sur l'honneur aux stagiaires.

Article 5

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Lieu de réalisation des formations

Résumé Les formations ont lieu chez le prestataire avec ses outils, sauf exceptions, et la convention doit être disponible pour certains organismes.

Sous réserve des dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 2 ainsi que des dispositions de l'article 8 et des IV des articles 14 et 15, les formations sont réalisées dans les locaux du prestataire de formation et avec le matériel qu'il détient en propre ou dont il dispose par convention. Il tient cette convention à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité.

Article 6

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Encadrement de la taille des groupes de stagiaires en formation

Résumé Il y a une limite de 12 stagiaires par formateur par session, sauf pour certaines formations spécifiques.

Les prestataires de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session à l'exception :
1° Des formations théoriques des dirigeants, gérants et associés, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;
2° Des formations relatives à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;
3° Des mises en situation pratique dans le cadre des formations relatives à l'activité d'agence de recherches privées pour lesquelles le prestataire de formation doit mettre à la disposition des stagiaires un formateur pour quatre stagiaires ;
4° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A et des entraînements réguliers au tir pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur et par pas de tir, sans compter les stagiaires observateurs ne manipulant pas d'armes, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;
5° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie D et les entraînements réguliers au maniement de ces armes pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;
6° Pour les formations aux activités impliquant l'utilisation d'un chien prévues aux articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session.
Par dérogation aux alinéas précédents, les formations peuvent accueillir des stagiaires supplémentaires ajournés de sessions précédentes, dans la limite de deux par formateur et par session. Le nombre de stagiaires par pas de tir pour les modules de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A ne peut toutefois pas dépasser quatre.

Article 7

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Justificatifs de présence pour les modules de formation

Résumé Les stagiaires et les formateurs doivent signer des papiers de présence pour chaque module de formation, et un papier peut couvrir une demi-journée si plusieurs modules sont faits le même jour.

Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l'article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le ou les formateurs ayant dispensé le module. Lorsque plusieurs modules de formation sont regroupés, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation et non par module.

Article 8

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Modalités d'organisation de la formation à distance

Résumé Les formations à distance doivent être bien organisées et suivies, avec les données des participants conservées pendant trois ans.

Les objectifs pédagogiques identifiés comme pouvant être réalisés à distance par les arrêtés mentionnés au I de l'article 2 peuvent être organisés selon des modalités synchrones ou asynchrones dans les conditions suivantes. Ces modalités d'enseignement sont déclarées conformément à l'article R. 625-1 du code de la sécurité intérieure.
I. - La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d'un formateur salarié d'un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité ou prestant pour celui-ci. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.
II. - La formation asynchrone est réalisée par un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité par l'intermédiaire d'une plate-forme d'enseignement à distance. La formation asynchrone doit s'accompagner de la validation d'un questionnaire d'évaluation à jour de la réglementation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l'accès au module suivant. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable du prestataire de formation pour chaque module suivi à distance.
III. - Les actions de formation à distance, qu'elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent :

- l'organisation d'une réunion en présence des stagiaires ou au moyen d'une conférence audiovisuelle, avant le début de la session, visant à informer les stagiaires sur les activités pédagogiques suivies à distance, présenter les objectifs pédagogiques et les modalités matérielles de la formation ;
- la mise en place d'outils de communication sécurisés et individualisés pour communiquer avec les stagiaires, tel qu'une messagerie électronique ;
- la mise à disposition d'une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner les stagiaires pendant le déroulement de la formation afin de lui permettre un accès effectif aux enseignements.

IV. - Afin d'assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, le prestataire de formation enregistre l'identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d'entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d'enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d'évaluation prévu au II, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.
Le prestataire conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. Elles sont tenues à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité, qui peut également en demander la communication, en cas de contrôle, afin de vérifier le respect des volumes horaires mentionnés dans les arrêtés mentionnés au I de l'article 2.
La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l'organisme le prestataire de formation se font dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés. Les stagiaires sont informés par le prestataire de formation de la collecte et de la conservation de leurs données à caractère personnel ainsi que des finalités poursuivies. Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données des stagiaires s'exercent auprès de du prestataire de formation.

Article 9

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Tenue de documents relatifs à la certification Qualiopi

Résumé Le prestataire doit garder des documents pour prouver qu'il adapte bien ses services et les montrer au bon organisme.

Le prestataire de formation tient, sur place, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents permettant de s'assurer du respect du troisième critère relatif à l'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ainsi que du quatrième critère relatif à l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.

Article 10

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Obligations de tenue de documents par les prestataires de formation

Résumé Le prestataire doit garder des documents importants pendant trois ans et les montrer si on les demande.

Le prestataire de formation tient, sur place et pendant une durée de trois ans, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité :

- la liste de son personnel et de ses prestataires (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation mentionnées en annexe, le cas échéant, numéros de cartes professionnelles) ;
- le cas échéant, les contrats de sous-traitance ;
- la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors des sessions et des examens ;
- les justificatifs d'aptitude professionnelle et les attestations relatives au suivi des entraînements réguliers ou des stages de maintien et actualisation des compétences délivrés ;
- son numéro SIRET et son numéro de déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
- l'identité d'une personne référente qui peut ne pas être le dirigeant de la personne morale (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- les dates de début et de fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin des sessions de formation et d'examen ;
- le cas échéant, les résultats des examens ;
- le cas échéant, la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.