JORF n°0256 du 27 octobre 2024

Chapitre IV : Conditions d'examen

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des conditions d'examen aux organismes de formation

Résumé Les organismes de formation doivent suivre les règles d'examen, sauf pour les diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation.

En application de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu'aux établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ».
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en application du II de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 20

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Conditions d'examen des certifications professionnelles

Résumé Les examens doivent suivre des règles strictes en plus des procédures de validation des acquis et des régulations pour les titres enregistrés.

Sans préjudice de la procédure de validation des acquis prévue aux articles R. 6412-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la réglementation applicable à la délivrance des titres enregistrés de plein droit au répertoire national des certifications professionnelles, les examens respectent les prescriptions du présent chapitre.

Article 21

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Exclusion des critères d'examen pour les agents de sûreté aéroportuaire

Résumé Les agents de sûreté aéroportuaire ne suivent pas les mêmes règles d'examen que les autres, ils ont des règles spécifiques.

Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Article 22

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Conditions de composition et de désignation des membres du jury d'examen pour les formations en sécurité privée

Résumé Les membres du jury d'examen doivent avoir de l'expérience et ne pas avoir de conflits d'intérêt. Le jury comprend au moins deux experts en sécurité, sauf exceptions.

La participation au jury d'examen peut être rétribuée. Les membres de jury justifient, a minima, de deux années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné. Ils sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. La désignation, par l'organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l'autorité délivrant le titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou les certificats de qualification professionnelle.
Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant l'activité privée de sécurité concernée. Les membres du jury ne font pas partie des effectifs de l'organisme de formation.
Par dérogation à l'alinéa précédent :

- s'agissant de la formation à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d'une personne représentant l'activité concernée ;
- lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des stagiaires à manier une arme dans l'exercice d'une activité mentionnée aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées et d'une personne titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ;
- pour les formations relatives à l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut être un formateur au tir faisant partie de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat ;
- pour les formations à l'activité de recherches privées, lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut faire partie des effectifs de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut pas être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat.

Article 23

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Rôle et responsabilités de l'organisme de formation et du président du jury

Résumé L'organisme de formation gère les listes et les dates, et le président du jury tranche en cas de désaccord.

L'organisme de formation tient la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
Le président du jury a voix prépondérante.

Article 24

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Rôle du jury et conditions d'examen

Résumé Les membres du jury surveillent l'examen et rédigent un procès-verbal. Les candidats doivent montrer une pièce d'identité et les documents sont conservés pendant cinq ans.

Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l'examen.
Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant de leur identité, avec photographie.
Le président du jury dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est transmis à la branche professionnelle ou à l'organisme certificateur ayant habilité l'organisme de formation. Une copie est conservée par le président du jury et par l'organisme de formation.
Le planning de la session sur lequel apparaît l'ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, est annexé au procès-verbal d'examen.
Ce planning est également signé pour validation par le dirigeant de l'organisme de formation ou son représentant.
Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l'organisme de formation.
L'ensemble de ces éléments sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années.

Article 25

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Conditions d'évaluation pour le maniement des armes de catégorie D et autres

Résumé Les règles pour passer les examens de maniement d'armes exigent de respecter la sécurité, de tirer avec précision et de bien se positionner.

I. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie D, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.
II. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie A ou B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations aux activités mentionnées aux 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
III. - Par dérogation au II du présent article, pour l'examen relatif au maniement des armes d'épaule des catégories B et A1 dans le cadre de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, et notamment pour l'examen pratique de tir, les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 20 et 50 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
IV. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations à l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
V. - Le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ou formateur au tir est tenu d'informer l'organisme de formation, sans délai, lorsque le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

Article 26

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Conditions de validation des acquis de l'expérience

Résumé Les documents pour valider l'expérience doivent être envoyés et gardés pendant cinq ans.

La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 et suivants du code du travail.
Les originaux des éléments composant le dossier de recevabilité et du dossier de validation ainsi que de la grille d'évaluation et du procès-verbal d'attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, doivent être transmis à la branche professionnelle ou à l'organisme certificateur ayant habilité l'organisme de formation et les copies sont conservées cinq ans par l'organisme de formation.