JORF n°0256 du 27 octobre 2024

Chapitre II : Conditions matérielles

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements et zones nécessaires pour la formation en secourisme et la sensibilisation aux risques d'incendie

Résumé Les formateurs en secourisme et en prévention des incendies doivent avoir le bon équipement et des espaces pour pratiquer.

I. - Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose, a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
II. - Pour les modules de sensibilisation aux risques d'incendie, le prestataire de formation dispose, a minima :

- d'une zone permettant la réalisation d'exercices incendie et l'utilisation d'extincteurs ;
- de plusieurs types de plan d'évacuation.

Article 12

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Conditions matérielles des formations en surveillance humaine et gardiennage

Résumé Les formations en surveillance et gardiennage doivent avoir des espaces pour les rondes et des équipements de sécurité.

I. - Les locaux dédiés aux formations à l'activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage comprennent a minima :

- une surface intérieure ou extérieure pour la réalisation de rondes de surveillance sur un parcours d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant des escaliers ou des couloirs ou un parking ;
- un poste central de sécurité.

II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité mentionnée au I du présent article sont a minima :

- un magnétomètre (détecteur de métaux portatif) ;
- deux engins pyrotechniques, de type fumigènes permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation.

III. - Les matériels dont dispose le poste central de sécurité mentionné au I du présent article sont a minima :

- un système de sécurité incendie ;
- des appareils émetteurs-récepteurs dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
- une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;
- une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue relié à différents types de détecteurs ;
- un système de vidéosurveillance ;
- un registre de consignes adapté à un site d'exploitation relevant de la sécurité privée ;
- un registre de clés, de badges et de visiteurs ainsi que les consignes associées.

Article 13

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Matériels requis pour les formations en télésurveillance et en vidéoprotection

Résumé Cet article explique ce qu'il faut pour former des agents en télésurveillance et en vidéoprotection.

I. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de télésurveillance sont a minima :

- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de télésurveillance ;
- des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.

II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont a minima :

- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de vidéoprotection ;
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.

Article 14

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Conditions matérielles des formations impliquant des armes de catégorie D et B

Résumé Cet article décrit les équipements et les règles pour former au maniement des armes.

I. - Les matériels dédiés aux formations impliquant le maniement d'armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont a minima :

- des matraques de type bâton de défense ou tonfas relevant du a de la catégorie D ;
- des matraques ou tonfas télescopiques ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des boucliers de percussion ;
- des paires de protèges tibias ;
- des coquilles de protection génitale, des protections mammaires et des protections pelviennes ;
- des paires de gants de type MMA ;
- des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du b de la catégorie D.

II. - Les matériels dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, de catégorie A1, dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont en outre et a minima :

- des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du 8° de la catégorie B ;
- des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ou des armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger) relevant du 1° de la catégorie B ;
- le cas échéant, des armes d'épaule de la catégorie B et des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 ou des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 ;
- des munitions d'entraînement, des armes didactiques et d'entraînement, et des cibles de type CNT 5 acquises dans le respect des conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- un dispositif balistique de mise en sécurité ;
- des casques et bouchons antibruit ;
- des lunettes de protection pour le tir ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d'un environnement pour la formation et l'examen ;
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle.

III. - Pour les formations impliquant le maniement d'armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent justifier d'un local, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l'article R. 613-3, doté d'équipements et de tapis de protection.
Pour les formations et les entraînements réguliers au tir impliquant le maniement d'armes de catégorie B et, le cas échéant de catégorie A1 dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre justifier d'un accès à un stand de tir respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour les calibres et types d'armes correspondants. Ce stand de tir peut être détenu en propre ou par convention.
IV. - Les entraînements réguliers au maniement des armes se déroulent sous le contrôle d'un formateur salarié d'un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à une activité impliquant le maniement desdites armes ou prestant pour le compte de celui-ci.
Pour les entraînements réguliers devant être suivis dans le cadre de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, les séances peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission de surveillance armée, sous réserve :

- que l'exercice de cette activité dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure y soit autorisé ;
- que la formation soit encadrée par un formateur salarié d'un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité dans ces mêmes conditions ou prestant pour le compte de celui-ci ;
- que les exercices de tir s'effectuent au sein d'un stand de tir respectant les exigences fixées au III du présent article.

Article 15

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Conditions matérielles pour les formations impliquant des chiens

Résumé Pour former des chiens, il faut des espaces et équipements spécifiques, et un formateur qualifié doit toujours être présent.

I. - Dans le cadre des formations impliquant l'usage d'un chien, il est fait application des dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, notamment relatives à la santé et au bien-être des animaux.
II. - Pour les formations impliquant l'usage d'un chien, les prestataires de formation doivent disposer :

- d'un local adapté permettant d'accueillir les chiens ;
- d'un terrain d'une surface minimale de 1 000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;
- de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant d'entraîner les chiens dans des environnements différents ;
- d'une zone de détente pour les chiens ;
- d'un lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens.

III. - Pour les formations impliquant l'usage d'un chien dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre disposer :

- des matériels de protection pour la pratique du mordant ;
- d'un registre d'entraînement au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
- d'un pistolet d'alarme 6 millimètres.

IV. - Les entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure se déroulent sous le contrôle d'un formateur salarié d'un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité ou prestant pour le compte de celui-ci.
Ces entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ou au sein des locaux de l'entreprise qui emploie l'agent.

Article 16

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Matériels nécessaires pour la formation aux activités de transport de fonds

Résumé Pour former des convoyeurs de fonds, il faut des armes, des protections, des véhicules et des équipements spéciaux.

Les matériels dédiés à la formation aux activités de transport de fonds sont a minima les suivants.
I. - Pour la formation relative aux « métiers de convoyage de fonds et valeurs » sont exigés :

- des armes de poing relevant du 1° de la catégorie B ;
- des armes d'épaule relevant du f du 2° de la catégorie B ;
- des munitions d'entraînement, des armes didactiques et d'entraînement, et des cibles de type CNT 5 acquises dans le respect des conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- un dispositif balistique de mise en sécurité ;
- des casques et bouchons antibruit ;
- des lunettes de protection pour le tir ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d'un environnement pour la formation et l'examen ;
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle ;
- un accès à un stand de tir, détenu en propre par le prestataire de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ;
- une mise à disposition des armes, des munitions et des cibles réglementaires ;
- un accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et en état de fonctionnement détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : masques à gaz, système de communication, valises équipées d'un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.

II. - Pour la formation relative à « la gestion et maintenance d'installations automatisées » sont exigés :

- un accès à un local technique d'automate de formation ;
- une mise à disposition d'au moins un automate en état de fonctionnement ;
- une mise à disposition d'accessoires types coffre-relais détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : système de communication, alarme spécifique, vignettes pour chargement.

III. - Pour la formation relative au métier « d'opérateur de traitement de valeurs » sont exigés :

- un accès à un poste de traitement de valeurs ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : compteuse, valorisatrice de billets et de monnaies, vignettes pour simulation des opérations, fournitures de conditionnement standard Banque de France.

Article 17

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Conditions matérielles pour la formation à la protection de l'intégrité physique des personnes

Résumé Les formateurs en protection physique doivent avoir un lieu pour faire monter et descendre des personnes, des chemins accessibles et des véhicules pour les exercices.

Pour la formation à l'activité de protection de l'intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d'une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d'une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation.