JORF n°0256 du 4 novembre 2009

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 18

Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Les conditions de contrôle en service sont celles définies au titre V.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et vérifiés. Les conditions de contrôle en service sont celles définies au titre V, sous réserve qu'ils soient couverts par un certificat d'examen de type délivré conformément à la réglementation antérieure au présent arrêté. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré.

Article 19

Les désignations des organismes effectuant la vérification primitive et les agréments des organismes effectuant la vérification périodique des thermomètres, délivrés antérieurement au présent arrêté, restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, l'arrêté du 15 juillet 1997 modifié relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> Arrêté du 15 juillet 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20 > >

Article 21

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.