Arrêté du 15 juillet 1997

Article 5

Abrogé5 novembre 2009

Créé le 8 août 1997

Chaque thermomètre doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage délivré à l'occasion des vérifications, conformément à l'accréditation prévue aux articles 10 ou 11, de l'organisme ayant procédé aux vérifications ou du fabricant.
Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) par le détenteur.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :
  • détenteur du thermomètre ;
  • marque, modèle et numéro de série ;
  • numéro d'approbation de modèle ;
  • numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;
  • dates de vérification primitive ou de vérification après réparation ou modification ;
  • dates des vérifications périodiques et observations ;
  • organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;
  • dates et nature des réparations ou modifications ;
  • numéro et date du certificat d'étalonnage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-07-15 art. 10, art. 11

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 août 1997 au mercredi 4 novembre 2009