JORF n°0256 du 4 novembre 2009

TITRE VI : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Article 16

Les détenteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct de leurs thermomètres.
Ils doivent :
― faire effectuer les contrôles en service prévus au titre V ;
― s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ;
― mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Article 17

Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, par le détenteur. Le détenteur est responsable de l'intégrité du carnet métrologique. Il doit veiller à ce que chaque organisme qui effectue une vérification ou une réparation le complète.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :
― détenteur du thermomètre ;
― marque, modèle et numéro de série ;
― numéro d'examen de type ;
― numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;
― date et sanction de chaque vérification primitive de l'instrument neuf ou réparé ;
― date et sanction de chaque vérification périodique et des observations s'y rapportant ;
― organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;
― dates et nature des réparations ou modifications ;
― numéros et dates des certificats d'étalonnage.
Chaque thermomètre doit également être accompagné du certificat d'étalonnage délivré lors de la dernière vérification.