Arrêté du 15 juillet 1997

Article 10

Abrogé5 novembre 2009

Créé le 8 août 1997 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 4 novembre 2009

Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés. L'organisme doit également être accrédité par le COFRAC en tant que service de métrologie.
Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.
L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mercredi 4 novembre 2009

En vigueur du vendredi 8 août 1997 au jeudi 23 décembre 1999