JORF n°177 du 2 août 2003

TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Article 10

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.
Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu par correspondance.

Article 11

En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en trois groupes :
Premier groupe : directeurs ;
Deuxième groupe : agents comptables ;
Troisième groupe : directeurs adjoints et sous-directeurs.
Chacun de ces trois groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Article 12

Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Article 13

Sont électeurs des représentants des conseils d'administration les administrateurs titulaires, avec voix délibérative, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté, nommés depuis au moins trois mois avant la date des élections.

Article 14

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Article 15

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de chaque caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Pour chaque caisse, la liste des électeurs des représentants du conseil d'administration est établie par le président de la caisse, et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse.

Article 16

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Article 17

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 12 du présent arrêté.

Article 18

Sont éligibles, en tant que représentants des conseils d'administration, les administrateurs des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté.

Article 19

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Les administrateurs précisent la catégorie dont ils sont les représentants. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.

Article 20

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'issue du délai prévu à l'article 19 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 21

Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent, et pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs ainsi que la catégorie dont ils sont les représentants. Pour les deux collèges, il est mentionné, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.

Article 22

Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.

Article 23

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 10 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 24

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans deux boîtes postales distinctes, selon les collèges, jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le sixième jour ouvré suivant la date des élections.

Article 25

Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 26

Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Article 27

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Article 28

Le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories.
Les membres de la commission peuvent être réélus.
Les élections, pour le régime général, ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Article 29

L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.

Article 30

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.