Abrogé10 août 2012
Créé le 2 août 2003
La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'issue du délai prévu à l'article 19 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.