Arrêté du 23 juillet 2003

Article 27

Abrogé10 août 2012

Créé le 2 août 2003

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 août 2012

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 9 août 2012