JORF n°0054 du 3 mars 2012

Arrêté du 23 février 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 212-12-1, R. 212-14 à R. 212-14-5, R. 212-22, D. 212-19 et D. 212-23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2010 modifié relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'identification du 18 janvier 2012,

Arrête :

Article 1

Le ministère en charge de l'agriculture confie la gestion et le fonctionnement du système d'information sur l'élevage à une personne, dans le respect de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime. Le gestionnaire agréé par arrêté ministériel, répond aux exigences décrites dans le cahier des charges du système d'information sur l'élevage annexé au présent arrêté.

Article 2

Les données comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés et détenus, à leurs mouvements et permettant notamment de déterminer les exploitations dont proviennent les animaux sont la propriété du ministère en charge de l'agriculture.

Article 3

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le système d'information pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité du système d'information sur l'élevage, ainsi que de son droit d'accès et de rectification des données.
En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation - DGAL).
Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministère en charge de l'agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis.

Article 4

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministère en charge de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d'une convention les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données.
Il informe le ministère en charge de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.

Article 5

Les catégories de données enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Les catégories de données nominatives enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont les suivantes :

  1. Les informations relatives au détenteur :
    ― numéro du détenteur délivré par l'EdE ;
    ― raison sociale ou situation civile ;
    ― nom, prénom, civilité du détenteur ;
    ― adresse, code postal, commune du détenteur ;
    ― téléphone, adresse électronique du détenteur, fax ;
    ― numéro SIREN du détenteur ou le numéro NUMAGRIN.
  2. Les informations relatives à l'exploitation :
    ― numéro d'exploitation attribué par l'établissement de l'élevage à un exploitant d'abattoir ;
    ― numéro d'agrément sanitaire ;
    ― raison sociale ou situation civile ;
    ― dénomination de l'exploitation ;
    ― adresse, code postal, commune de l'exploitation ;
    ― numéro de SIRET de l'exploitation ou le numéro NUMAGRIT.

Article 7

Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

  1. Le ministre chargé de l'agriculture ;
  2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
  3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
  6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
  7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs,...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ;
  8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ;
  9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
  10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.

Article 8

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage assure le respect de la confidentialité des données par rapport à toute personne autorisée ou détenteur ayant accès au système d'information sur l'élevage.

Article 9

Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir l'accès aux données. Le système d'accès aux données est sécurisé.
Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage doit pouvoir distinguer et retrouver à tout moment les données enregistrées propriété du ministère en charge de l'agriculture dans la base de données du système d'information sur l'élevage, sous réserve que les données aient été effectivement portées à sa connaissance.

Article 10

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 11

Des protections particulières sont mises en place, d'une part, afin d'éviter toute intrusion ou une interrogation abusive de la base de données du système d'information sur l'élevage et, d'autre part, pour signaler au ministère en charge de l'agriculture tout usage de ce droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues dans le cahier des charges du système d'information sur l'élevage annexé au présent arrêté.

Article 12

Il est interdit d'utiliser les données visées à l'article 5 du présent arrêté, contenues dans le traitement à des fins commerciales ou publicitaires.

Article 13

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire dudit système.

Article 14

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont