JORF n°0054 du 3 mars 2012

Article 7

Article 7

Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

  1. Le ministre chargé de l'agriculture ;
  2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
  3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
  6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
  7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs, ...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ;
  8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ;
  9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
  10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.

Historique des versions

Version 1

Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

1. Le ministre chargé de l'agriculture ;

2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;

3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ;

5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;

6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;

7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs, ...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ;

8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ;

9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.