Code rural et de la pêche maritime

Article D212-19

Article D212-19

I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.

IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.

V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.

VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :

1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

2° Le bovin est en transit ou en transhumance.

Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.

IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document


Historique des versions

Version 4

I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.

IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.

V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.

VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :

1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

2° Le bovin est en transit ou en transhumance.

Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.

IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2025

I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.

IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.

V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.

VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :

Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

Le bovin est en transit ou en transhumance.

Pour les bovins mentionnés aux et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.

IX. -

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.

Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.

Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.

III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article D. 212-21 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I du même article.

IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :

1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;

2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;

3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).

VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.

VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.

Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :

1° Soit en transit, soit en transhumance ;

2° Soit importé temporairement ;

3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.

VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.

IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.

Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.

Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.

III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.

IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :

1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;

2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;

3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).

VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.

VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.

Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :

1° Soit en transit, soit en transhumance ;

2° Soit importé temporairement ;

3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.

VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.

IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.