JORF n°0301 du 28 décembre 2013

TITRE IV : STAGES. ― FORMATIONS

Article 28

A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou à des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.
Pour l'application du présent arrêté :
― constitue une action de formation initiale toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire stagiaire pendant la durée de son stage, au sens statutaire du terme, soit par un agent contractuel à l'occasion de son recrutement, en vue d'une adaptation initiale à ses fonctions ;
― constitue une action de formation continue toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire après sa titularisation dans le corps dont il relève, soit par un agent contractuel à l'issue, le cas échéant, d'une première action de formation suivie à l'occasion de son recrutement.
Les taux des indemnités de stage sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
Les taux des indemnités de mission sont ceux fixés par le présent arrêté.

Article 29

L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui participe à une action de formation initiale en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
L'agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.

Article 30

L'indemnité de mission est versée au stagiaire qui participe à une action de formation continue en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
L'agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.
L'agent qui se déplace en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue, perçoit des indemnités de mission ou de tournée réduites de 50 % :
― lorsqu'il a la possibilité de prendre son ou ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ;
― lorsqu'il a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

Article 31

Lorsque l'agent en formation continue bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

Article 32

Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation initiale ou continue peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par l'article 13 du présent arrêté.