Arrêté du 23 décembre 2013

Article 9

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 mai 2019

Les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent aux sociétés de financement, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :

1° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus ;

2° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives aux modalités de déclaration des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2019

Modifié parArrêté du 24 avril 2019art. 2

Les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent aux sociétés de financement, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :

1° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en applicationdes dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus ;

2° Des règlements et décisions de la Commission adoptésen application des dispositions relatives aux modalités de déclaration des informations nécessaires au contrôledu respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la

En vigueur du dimanche 20 septembre 2015 au samedi 4 mai 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 septembre 2015art. 1

Les dispositions applicables aux établissements de crédit en application desrèglements délégués, desrèglements d'exécution et des décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activitédes établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissementsde crédit et des entreprisesd'investissement ne s'appliquent pas aux sociétés de financement, à l'exception de celles résultant des règlements et décisions mentionnés en annexe II du présent arrêté.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 19 septembre 2015

Sauf dispositions contraires, les règlements délégués ou les règlements d'exécution adoptés par la Commission européenne qui complètent le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé par des normes techniques de réglementation ou des normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas aux sociétés de financement.