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Arrêté du 23 décembre 1991

Abrogé15 août 2020

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,

Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête:

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 6 juillet 2017 au 14 août 2020

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Abrogé15 août 2020Déplacé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

En vigueur du jeudi 6 juillet 2017 au vendredi 14 août 2020

Arrêté du 23 décembre 1991

Modifié parArrêté du 19 juin 2017art. 1

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au mercredi 5 juillet 2017

Arrêté du 23 décembre 1991

Modifié parArrêté du 18 avril 2012art. 1

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 avril 2012

Arrêté du 23 décembre 1991
Article 1
TITRE Ier : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION
TITRE II : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AUX CONSEILS DE DISCIPLINE
TITRE III : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
TITRE V : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
TITRE VI : CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 24
Article 26