Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
Arrête:
Article 1
Abrogé depuis le 2020-08-15 par [object Object]
L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.
L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-09-01
Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
Article 26
Abrogé depuis le 2020-08-15 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.