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Arrêté du 23 décembre 1991

TITRE V : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Abrogé15 août 2020
Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée, ou déposée auprès du directeur de l'établissement, avec accusé de réception. La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de dix jours francs à la date du scrutin.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci. Les modalités de cette prise en charge sont fixées dans le règlement intérieur de chaque établissement.
Les établissements assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, et d'au moins deux assesseurs.
Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Sont considérés comme nuls :

  • les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
  • les bulletins blancs ;
  • les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Le directeur de l'école proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

Abrogé depuis le samedi 15 août 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 14 août 2020

TITRE V : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
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