Abrogé15 août 2020
Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Créé le 1 janvier 1992
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son mandat.
1 version
Abrogé depuis le samedi 15 août 2020
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 14 août 2020