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Arrêté du 23 décembre 1991

TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Abrogé15 août 2020
Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son mandat.

Abrogé depuis le samedi 15 août 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 14 août 2020

TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 10
Article 11