Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 3

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 22 décembre 2019 au 28 février 2022

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;

1° bis Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ;

2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;

3° (Abrogé)

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 16Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 18

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à

1° bis Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1° bis, notamment la listedes emplois concernés, les modalitésde sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ainsi que les conditionsd'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés àces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matièrede déontologie ainsi qued'organisation et de fonctionnement des services publics. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corpsde l'administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ;

2° Les emplois des établissements publics de l'Etat , sous réserve des dispositions du codede la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; 3° (Abrogé)

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au samedi 21 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 43

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à

2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Au terme de cette durée, l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ;

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres

Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque les agents d'une institution administrative sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 33Loi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 34

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du codede l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code des transportset du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres

Les agentsoccupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent àêtre employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contratà durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis dela présente loi.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 20

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et

Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.

En vigueur du vendredi 2 mai 2003 au jeudi 6 août 2009

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 1 mai 2003

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.