JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 1

Article 1

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2017

Abrogé le samedi 15 août 2020

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2012

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels aux conseils d'administration et l'élection des représentants des élèves aux conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines prévues aux articles 8 et 15 des décrets n° 91-1033 et 91-1034 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels aux conseils d'administration et l'élection des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines prévues aux articles 8 et 15 des décrets n° 91-1033 et 91-1034 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.